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La décision de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 6 décembre 2018, n° 18-60.169, porte sur l'annulation partielle d'une décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims refusant l'inscription d'une personne sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel.

M. X a demandé son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Reims. Sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, au motif d'une absence de besoin et d'un éloignement géographique.

M. X a formé un recours contre cette décision devant la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a méconnu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel en se fondant sur des motifs tirés de critères étrangers à ce texte.

La Cour de cassation constate que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a effectivement méconnu l'article 2 du décret susmentionné en se basant sur des motifs tirés de critères étrangers à ce texte. Par conséquent, la décision de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ne peut pas refuser l'inscription d'une personne sur la liste des médiateurs en se fondant sur des motifs qui ne sont pas prévus par l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. Cette décision souligne l'importance de respecter les critères légaux lors de la prise de décision concernant l'inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel.

Textes visés : Article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

 : 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 18-60.091, Bull. 2018, II (annulation partielle) ; 2e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 18-60.128, Bull. 2018, II (annulation partielle), et l'arrêt cité.

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